CERCLE PYRENEEN DE GYNECOLOGIE


Réunion de F.M.C
Mercredi 21 Octobre 1998

Avec la participation des Laboratoires Rhône Poulenc Rorer Pierre Fabre


"L’INFORMATION ET LE CONSENTEMENT ECLAIRE EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE"

Par le Professeur Philippe PIERRE
Faculté de Droit Université de Rennes

 

(au contraire des règles du droit " pur ")

Deux aspects :

  1. Les fautes liées au défaut d’information,
  2. L’indemnisation après un défaut de consentement.

Atteintes constitutives de faute :

    1. Principes traditionnels :

ici, le praticien a :

Code civil

Code de déontologie (article 35) " information loyale, claire, appropriée "

1) Preuve d’information :

Un médecin ne saurait être tenu à tenir par écrit la preuve de son conseil (A la différence d’une prescription qui doit être écrite). Sauf circonstances particulières.

2) Information loyale, claire, intelligible.

Verticale ® du praticien au patient

Horizontale ® entre praticiens

( A retenir : La distorsion induite par les assureurs)

Cette information doit être délivrée avec prudence (diagnostic et pronostic grave)

L’information débouche, en principe, sur un consentement.

L’information délivrée place son destinataire dans une position de choix (C’est le patient qui doit trancher)

Donc, les décisions de 1997, qui accroissent l’obligation d’information accroissent aussi le poids du choix du patient.

Le consentement est repris par principe.

Le médecin n’a pas de responsabilité si l’information a conduit le patient à renoncer à un traitement.

Cependant, le médecin doit insister devant un refus de soin.

A l’extrême, faut-il passer outre un refus de consentement ? (Témoins de Jehovah)

Le consentement doit être bilatéral.

D’autre part, une information parfaite n’exonère pas d’éventuelles fautes techniques.

Les règles de droit commun s’appliquent toujours, même dans le cas de dispositions législatives et/ou réglementaires spéciales.

 

Le diagnostic prénatal :

(article 162 -16 du Code de la santé Publique)

Double finalité :

Information et consentement réglementé :

 

  1. Les décisions de la Cour de Cassation de 1997
    1. Renversement de la charge de la preuve de l’information délivrée :

(Dans le doute sur la clarté et le contenu de l’information, cela pèse désormais sur le praticien, alors, qu’antérieurement, cela lui " profitait ")

DONC :

Suffit-il, pour le praticien de démontrer que les risques ont été mentionnés de façon claire et intelligible ? C’est, actuellement, controversé.

2) Pénétration du Code de Déontologie médicale dans le droit de la responsabilité.

    1. L’information pèse t-elle à égalité sur chacun des membres d’une équipe médicale ?

Y a t’il une obligation uniforme d’information ?

® La Cour de Cassation conclue à l’égalité de l’obligation d’information.

On doit donc vérifier que l’information a bien été délivrée par les autres intervenants médicaux.

Cela pose la question de l’établissement de soins.

Le contrat de soin entre une clinique et le patient impute à l’établissement des mêmes diligences.

D’où une pression des cliniques pour imposer la délivrance d’une information écrite et normalisée.

L’aggravation actuelle des responsabilités des cliniques retentira sur l’obligation d’information.

NOTER qu’il n’y a pas d’obligation d’écrits.

La Cour de Cassation ne les a jamais imposés. Il est dit : " par tous moyens " mais pas : " par écrit "

 

  1. Les Incertitudes :
  1. Le contenu de l’information :

Doit-il être exhaustif ? Décrire tous les risques du plus grave au plus léger, du plus rare au plus fréquent ?

Actuellement l’information est cantonnée au risque grave et ne doit plus être exhaustive.

Monsieur SARGOS, dans une récente parution de la revue " Médecine et Droit ", parle de " risques ayant des conséquences mortelles, invalidantes ou esthétiques graves, compte tenu de leurs conséquences psycho-sociales ; peu importe que ces risques soient prévisibles ou exceptionnels "

Donc, ne pas tenir compte du critère de fréquence du risque.

  1. Le mode de preuve :

(Un écrit ? : Il n’est pas imposé )

" Par tous moyens "

    1. Témoignages : confrères,

auxiliaires,

tiers.

    1. Présomptions : nombre des entretiens

délai de réflexion

    1. Eventuellement, vidéo, audio, mais cela pose le problème de l’atteinte de l’intimité.
    2. Ecrits :

. Si les mentions sont portées sur le dossier du patient (mais on ne peut se constituer de preuve à soi-même)

. Cela ne peut pas être une décharge de responsabilité.

  1. Des solutions intermédiaires :

(Dont le patiente peut avoir connaissance, et savoir qu’il peut poser des questions et revenir voir le praticien)

® Il faut bâtir un faisceau d’indices 

Remarquer la perversion de l’obligation d’informer :

    1. Dans le cas des renseignements fournis par un établissement de soins privés, quant aux praticiens qu’elle met à disposition du patient
    2. " Jeu " entre " faute technique " et " faute éthique " pour obtenir réparation d’un préjudice.
  1. Préjudices réparables :

La Cour de Cassation considère que la naissance d’un enfant normal n’est pas un préjudice réparable

Mais la naissance d’un enfant normal peut devenir un préjudice si elle s’accompagne de charges anormales.

 

La naissance est dommageable pour les parents.

La vie est dommageable pour l’enfant.

On s’oriente actuellement vers la réparation intégrale.

Totalité des charges

" Perte de chance " d’avorter

L’enfant peut-il agir ? La Cour de Cassation dit que l’enfant peut demander une indemnisation.

Il a, comme alternative :

Naître serait donc pire que ne pas naître.

EN CONCLUSION :

Un projet de réforme des lois sur l’aléa thérapeutique doit être, dans très peu de temps, présenté.

Il est possible qu’il y ait une évolution considérable, et des changements par rapport à ce qui a été exposé ici.